En vig.: 2019-01-24
19. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:1° le bulletin de présentation de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter;
2° un avis informant l’électeur sur la procédure à suivre pour voter ainsi que la date et l’heure limites de réception des votes.
Le secrétaire peut rendre accessibles les documents énumérés au premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
OPQ 2018-273Décision OPQ 2018-273, a. 19.